Passer au contenu Passer au pied-de-page

URB.2026/42 - Évaluation des incidences environnementales - rue de Fauquez

ACCUSE DE RECEPTION PAR LE COLLEGE COMMUNAL D'UNE DEMANDE DE PERMIS D’URBANISME

(Annexe 18 - Art. D.IV.33 du Code du Développement Territorial)

Cliquez ici pour consulter le document original.

N.REF. : URB.2026/42– Coll. 05/10/2026-AB/sl/06/10/2026-SU

  • Nom, prénom du ou des demandeurs :  Van Hoof Antoine
  • Nom, prénom de l’auteur de projet : SYNTAXE S.P.R.L. Meersseman Joël
  • Objet de la demande : Construction d'un chai, modification sensible du relief naturel du sol (création rampe d’accès, aire de stationnement, construction de soutènements)
  • Adresse et références cadastrales du terrain concerné par le projet : Rue de Fauquez à 1460 Ittre Cadastré Division 1, section D numéro 886D
  • Date du récépissé ou de la réception du dossier envoyé : 11 septembre 2026
  • Référence du dossier : URB.2026/42

Le Collège a décidé en séance du 05/10/2026 de déclarer le dossier complet.

 -----------------------------------------------------

En vertu de l’article D.65 du Livre Ier du Code de l’Environnement, et compte tenu des critères visés à l’article D.62 de ce Code (Annexe III), le Collège communal  considère que la demande ne nécessite pas d’étude d'incidences pour les motifs suivants 1:

Au vu de l’objet de la demande (la construction d'un chai, modification sensible du relief naturel du sol (création rampe d’accès, aire de stationnement, construction de soutènements), de la notice d'évaluation sur les incidences environnementales et des plans annexés à la demande, ce projet n’aura pas d’incidences probable directe et indirecte notamment sur la population et la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l'énergie, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, le paysage ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs.

 Au vu de l'analyse de ses caractéristiques, de sa localisation (1460 Ittre, rue de Fauquez, cadastré 1ère division section A886D) et de ses impacts potentiels, ce projet n'aura pas d'incidences notables probables sur l'environnement.

En effet, la dimension du projet et sa conception d'ensemble (superficie d’occupation au sol et plancher classique pour ce type de programme : chai pour activité viticole), le cumul avec d'autres projets existants ou approuvés (pas d’autres projets connus, la plupart des terrains avoisinants étant non bâtis : cultures, prairies), l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité (consommation liée aux impétrants habituelle pour un chai), la production de déchets (occupation pour la production de vin : déchets spécifiques liés à l’activité viticole et production de déchets domestiques), la pollution (pas de sources de pollution spécifiques relevées), les nuisances en ce compris pour la santé (pas de sources de nuisances spécifiques relevées), le risque d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques (risque minime d’accidents), les risques pour la santé humaine, dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique (risques minimes), l'utilisation existante et approuvée des terres (situation existante inchangée pour la portion la plus importante de la parcelle comprenant les pieds de vigne et, le solde consacré au projet de chai sera imperméabilisé pour partie avec un traitement des eaux projeté conforme au Code de l’Eau), la richesse relative (aucun intérêt spécifique relevé), la disponibilité (terrain situé en zone au plan de secteur réservée aux exploitation agricoles), la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (situation actuelle peu changée, l’emprise au sol des constructions impacte sur une portion limitée la parcelle concernée), la capacité de charge de l'environnement naturel en tenant compte des zones humides (non concerné par la demande), des forêts (non concerné par la demande), des réserves et parcs naturels (non concerné par la demande), des zones Natura 2000 (non concerné par la demande), des zones à forte densité de population (non concerné par la demande), des paysages et sites importants du point de vue historique (la demande n'est pas située dans un périmètre protégé en matière de patrimoine), culturel (non concerné par la demande) ou archéologique (non concerné par la demande), l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact, par exemple la zone géographique et l'importance de la population susceptible d'être touchée (densité inchangée), la nature de l'impact (constructions, déblai-remblais de terre), la nature transfrontalière de l'impact (aucune incidence transfrontalière directe), l'intensité et la complexité de l'impact (incidence marginale et d’approche peu complexe), la probabilité de l'impact (faible), le début de l'impact (impossible à déterminer), sa durée (le permis est valable pendant 5 ans, sauf prorogation éventuelle de deux ans ou phasage), sa fréquence (constante), et sa réversibilité (remise en état possible), le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants ou approuvés (les impacts du projet sont similaires à ceux déjà existants des projets existants ou approuvés à proximité, pas de crainte d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature), la possibilité de réduire l'impact de manière efficace (avérée en fonction des éléments repris ci-dessus), permettent de conclure que ledit projet ne présente en aucune manière de risques d’incidences notables sur l’environnement ;

Considérant qu’au regard de ces différents éléments, ce projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et qu’il n’est, dès lors, pas nécessaire de réaliser une étude d’incidences.

 

 ------------------------------------------------------

[1] Cette décision indique :

a) lorsqu'il a été décidé qu'une étude d'incidences sur l'environnement est nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle étude au regard des critères pertinents visés à l'annexe III du livre Ier du Code de l'Environnement ;

b) lorsqu'elle dispose qu'une étude d'incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle étude par rapport aux critères pertinents visés à l'annexe III du livre Ier du Code de l'Environnement, ainsi que, sur proposition du demandeur, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.